Protection fonctionnelle
En application de l’article L. 6152-4 du Code de la santé publique (CSP), le dispositif de la protection fonctionnelle s’applique également aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du CSP, c’est-à-dire les praticiens hospitaliers, les praticiens recrutés par contrat et les praticiens associés, pour en bénéficier des conditions sont à remplir : voir la circulaire interministérielle N° DGOS/RH4/DGCS/DGAFP/2024/3 du 29 mai 2024 relative à la protection fonctionnelle des personnels des établissements de la fonction publique hospitalière disponible au bulletin officiel du 17 juin 2024 Bulletin officiel Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2024/13 du 17 juin 2024 (sante.gouv.fr) pages 31 et suivantes.
Conseil constitutionnel : Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) : "...12. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection à l'agent public entendu sous le régime de l'audition libre à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions...".