Les textes réglementaires
Directive 2005/36/CE du Parlement Européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
Annexe V de la directive 2005/36/CE modifiée au 13 janvier 2016 concernant les titres de formation et les dénominations des formations
Code de l’éducation
- Article L633-4
Partie réglementaire
Livre VI : L’organisation des enseignements supérieurs
Titre III : Les formations de santé
Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Section 4 : Le troisième cycle long
Sous-section 1 : Diplômes d’études spécialisées
Paragraphe 1 : Accès (Articles D633-1 à D633-8)
Paragraphe 2 : Formation (Articles D633-9 à D633-17-2)
Paragraphe 3 : Changement d’orientation (Articles R633-17 à R633-18)
Paragraphe 4 : Délivrance (Article D633-19)
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux pharmaciens des armées (Articles D633-20 à D633-31)
Sous-section 3 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les ressortissants français ou des autres Etats membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre (Articles R633-35 à R633-39)
Sous-section 4 : Accès aux formations du troisième cycle spécialisé pour les pharmaciens autres que les ressortissants des États membres de l’Union européenne, des autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d’Andorre (Articles R633-40 à R633-47
Sous-section 5 : Dispositions diverses (Article R633-48)
Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine
Statut des internes (code de la santé publique)
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Etudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie
Section 1 : Statut des internes en médecine, en odontologie et en pharmacie
Sous-section 2 : Statut des internes (Articles R6153-10 à R6153-40)
Sous-section 3 : Personnes faisant fonction d'interne (Articles R6153-41 à R6153-44)
Arrêté du 12 avril 2012 modifié portant organisation et programme des concours d’internat de pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste
Arrêté du 21 avril 2017 relatif aux connaissances, aux compétences et aux maquettes de formation des diplômes d’études spécialisées et fixant la liste de ces diplômes et des options et formations spécialisées transversales du troisième cycle des études de médecine (applicable aux internes de pharmacie préparant le DES de biologie médicale).
Arrêté du 27 mars 2012 portant détermination des interrégions d’internat de pharmacie
Arrêté du 13 décembre 2019 portant détermination des régions d'internat de pharmacie
Arrêté du 18 septembre 2017 portant détermination des régions et subdivisions du troisième cycle des études de médecine et du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale
Rappel aux lauréats
Extrait de l’article 20 de l’arrêté du 12 avril 2012 portant organisation et programme des concours d’internat de pharmacie et détermination de la procédure de choix de poste. "Tout candidat qui n’a pas exprimé ses vœux ou qui n’a pas émis un nombre de vœux suffisant permettant de l’affecter perd le bénéfice de son classement".
Extrait de l’article D633-8 du code de l’éducation relatif au troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques "L’interne ayant obtenu une première affectation et désirant bénéficier d’un deuxième choix d’affectation doit avoir exercé ses fonctions dans la discipline acquise à l’issue du premier choix. Pour être inscrit une deuxième fois au concours, l’interne doit faire connaître, par écrit, avant la fin du premier semestre de fonctions, à son unité de formation et de recherche, à son centre hospitalier universitaire de rattachement et à l’agence régionale de santé dont il relève, son intention de renoncer au bénéfice du premier concours. Les résultats obtenus au cours de la deuxième tentative se substituent alors à ceux obtenus au cours de la première et en aucun cas l’interne ne peut poursuivre ses fonctions dans le cadre de sa première affectation. "