Compétences relevant de mon établissement - statut de praticien hospitalier
Le CNG ne gère pas le statut de praticiens contractuels.
Cette rubrique a pour but de rappeler les domaines de compétence relevant de la responsabilité du directeur d'établissement. Pour toutes questions relevant de ces différentes missions, nous vous invitons à reprendre l'attache du service des affaires médicales de votre établissement, le CNG n'étant pas compétent sur le sujet.
Les pouvoirs du directeur d'établissement sont prévus à l'article L6143-7 du code de la santé publique.
L'article R6152-11 du code de la santé publique prévoit les modalités :
- en cas de mutation interne,
- en cas de transfert de poste d'un pôle d'activité à un autre pôle du même établissement public de santé intervenant dans le cadre d'une réorganisation interne,
- en cas de fusion de deux ou plusieurs établissements publics de santé,
- en cas de transfert de l'activité à un groupement de coopération sanitaire érigé en établissement public de santé.
Quels sont les champs qui relèvent de l'établissement ?
- Article L.115-7 du Code général de la fonction publique qui transpose la Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne
- Décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions
- Arrêté du 30 août 2023 fixant les modèles de documents d'information prévus par le décret n° 2023-845 du 30 août 2023 portant sur la communication aux agents publics des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de leurs fonctions
- Article R6152-4 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-6 - Code de la santé publique - Légifrance
- Arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier - Légifrance
Dans le tome 1 de guide de gestion RH vous trouverez un mode d'emploi (pages 20 et suivantes), ainsi qu'un modèle type à renseigner par l'établissement (Annexe 1).
Le nouveau statut unique fusionne les statuts de praticiens hospitaliers à temps plein (autorisant une activité réduite) et de praticien des hôpitaux à temps partiel en un statut unique : les obligations de service hebdomadaires des praticiens hospitaliers sont fixées à dix demi-journées lorsqu'ils exercent à temps plein et entre cinq et neuf demi-journées lorsqu'ils exercent à temps partiel (article R6152-26 du code de la santé publique).
Durée du service hebdomadaire : Article R6152-27 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Des dispositions transitoires ont été prévues à l'article 12 du décret n°2022-134 du 5 février 2022 lors du basculement sur le statut unique à compter du 07 février 2022 :
Dispositions et transitoires (articles 12 à 15 du Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier - Légifrance (legifrance.gouv.fr)) notamment pour les praticiens hospitaliers relevant de l’ancien statut de praticiens des hôpitaux à temps partiel et de l’ancien statut de praticiens hospitaliers à temps plein en activité réduite
- Les PH qui relevaient de l'ancien statut de praticien des hôpitaux à temps partiel continuent d'exercer leur activité à temps partiel selon la quotité d'exercice prévue par leur décision d'affectation.
- Les praticiens qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret (07 février 2022), bénéficient des dispositions de l'article R. 6152-46 (activité réduite sur ancien statut de praticien hospitalier à temps plein) avant son abrogation par ce décret conservent leur quotité de travail pendant une période d'un an à compter de cette date (jusqu'au 6 février 2023 au plus tard). Ils sont admis à reprendre leur activité à temps complet sur simple demande présentée un mois avant pendant cette période. Toute autre modification ou tout renouvellement de cette quotité s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 6152-26-1 et R. 6152-26-2 du code de la santé publique.
- Par dérogation, tous les anciens praticien des hôpitaux à temps partiel qui exerçaient à 4 demi journées par semaine lors de la publication du décret n°2022-134 du 5 février 2022 reste sur cette quotité et peuvent la conserver jusqu'à la cessation de leurs fonctions ou jusqu'à ce qu’ils modifient leur quotité de travail dans les nouvelles conditions prévues aux articles R6152-26-1 et R6152-26-2 du code de la santé publique (dans ce dernier cas, le retour à 4 demi-journées ne leur sera ensuite plus possible).
La modification de quotité "sous réserve d'avis locaux " sur le nouveau statut unique
Modification de la quotité de travail sous réserve d'avis locaux sur demande du praticien hospitalier : Article R6152-26-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Lorsque le praticien souhaite modifier sa quotité de temps de travail, il en fait la demande deux mois à l'avance au directeur de l'établissement et au président de la commission médicale d'établissement, qui se prononcent sur cette demande, après avis du chef de pôle et du chef de service ou, à défaut, du responsable de la structure interne. Cette demande ne peut intervenir qu'une fois par an.
Le refus du directeur de l'établissement et du président de la commission médicale d'établissement doit faire l'objet d'une décision motivée compte tenu des nécessités de service.
Les demandes de modification de la quotité d’exercice ne peuvent intervenir en principe qu’une fois par an (sauf accord des parties - praticien et directeur d'établissement - pour une nouvelle modification à titre exceptionnel ou lorsque les nécessités de service le justifient).
Toute modification de la quotité de temps de travail d'un praticien hospitalier fait l'objet d'une décision du directeur de l'établissement communiquée au praticien par ce dernier. Cette décision précise, le cas échéant, les conditions de l'interdiction prévue à l'article L. 6152-5-1.
Le CNG prend connaissance des modifications de quotité lors des recrutements et mutations, à partir du profil de poste (voir modèle type du profil de poste accessible dans la rubrique Guide de gestion RH tome 1).
La modification de quotité est mentionnée sur le profil de poste, ce document est mis à jour par l'établissement public d'affectation.
Les changements de quotités de temps de travail doivent s’inscrire dans une gestion prévisionnelle et arrêtée en fonction des besoins du service.
Par ailleurs, elles doivent être discutées de manière privilégiée lors de l’entretien professionnel annuel du praticien avec le chef de service, afin de concilier les enjeux d’organisation des activités et des équipes médicales avec la souplesse du statut unique de PH, qui vise à mieux répondre aux aspirations et aux projets individuels des praticiens (voir le GUIDE_RH_MEDICALES_Tome 2_interactif.pdf (sante.fr) pour l'entretien professionnel)
La modification de quotité "de droit"sur le nouveau statut unique
Modification de la quotité de travail de droit sur demande du praticien hospitalier: Article R6152-26-2 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Le changement de quotité peut être de droit dans certains cas limitatifs :
- En lieu et place d’un congé parental
- Pour donner des soins à un conjoint, enfant à charge ou descendant souffrant d’un handicap ou victime d’un accident ou d’une maladie grave
- Pour études ou recherches présentant un caractère d’intérêt général ou pour formation
Dans ces cas prévus par les textes, le retour à la quotité initiale est également de droit dans la limite de 6 mois, si le PH en fait la demande au moins 2 mois avant la fin de la période de 6 mois.
Quotité de travail mentionnée dans le profil de poste : Arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Réduction du temps de travail et congés annuels:
Article R6152-801 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article R6152-35 du code de la santé publique
- Rapport IGAS 2023 rendu public (document consultatble tout en bas du lien ouvert) : La permanence des soins en établissements de santé face à ses enjeux, une nouvelle ambition collective et territoriale à porter
- Permanence des soins en établissement de santé (Articles R6111-41 à R6111-49)
- Article D6152-23-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article R6152-28 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article R6152-28-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Arrêté du 30 avril 2003 relatif à l'organisation et à l'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et dans les établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2014/101 du 31 mars 2014 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 8 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé et les établissements publics d’hébergement pour personnes âgées dépendantes - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Arrêté du 4 novembre 2016 relatif à la valorisation des activités médicales programmées réalisées en première partie de soirée
- INSTRUCTION N° DGOS/RH4/2015/234 du 10 juillet 2015 relative au référentiel national de gestion du temps de travail médical applicable dans les structures de médecine d’urgence prévu par la circulaire n°DGOS/2014/359 du 22 décembre 2014 relative aux modalités d’organisation du travail applicables dans les structures d’urgences-SAMU-SMUR
- Lien vers le site du Ministère de la Santé et de la Prévention: L’organisation et l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique - Ministère de la Santé et de la Prévention (sante.gouv.fr)
Liste des indemnités, allocations et primes sur le statut de PH :
Article R6152-23 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article D6152-23-1 du code de la santé publique
Article R6152-21 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr): durée des échelons
Arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics : voir annexe II pour le montant des émoluements des praticiens hospitaliers
Indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE) :
Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif
NB: Voir aticle 3 de l'arrêté ci-dessus et l’instruction DGOS N° DGOS/RH5/2022/58 du 28 février 2022 relative au statut de praticien hospitalier disponible dans le lien ci-après 2022_02_28_DGOS RH5 2022 58.pdf (sante.fr) précise ceci page 6.
Prime d'engagement de carrière hospitalière (PECH) :
La PECH vise à fidéliser et inciter les jeunes praticiens à s’inscrire dans une carrière hospitalière en tant que PH titulaire. Cette prime est versée aux praticiens éligibles (praticiens contractuels et assistants spécialistes) qui s’engagent, au travers d’une convention de carrière hospitalière, à passer le concours national de praticien hospitalier (CNPH) et à exercer à l’hôpital public dans une spécialité définie en tension au niveau local et/ou au niveau national durant au moins trois ans en qualité de PH.
La liste des spécialités correspondant à un diplôme d'études spécialisées qui présentent des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé est fixée pour trois ans, révisable annuellement, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget: radiologie, anesthésie-réanimation, psychiatrie. cf. Arrêté du 23 janvier 2024 fixant la liste des spécialités éligibles à la prime d'engagement de carrière hospitalière des praticiens contractuels et des assistants des hôpitaux, au titre des recrutements sur des postes correspondant à un diplôme d'études spécialisées présentant des difficultés importantes de recrutement dans les établissements publics de santé - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
La liste des postes relevant d'une spécialité pour laquelle l'offre de soins est ou risque d'être insuffisante est arrêtée, par établissement et par spécialité, pour trois ans, révisable annuellement, par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition des directeurs d'établissements et après avis de la commission régionale paritaire.
Article R6152-5-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Article R6152-22 du code de la santé publique
C’est donc à l’issue de 8 ans (5+3) à partir de la signature de la convention d’engagement que le gain d’ancienneté est effectif. Il faut se réengager pour une durée de 3 ans, au minimum 5 ans après le début de la convention, pour en bénéficier. Le CNG est en charge uniquement du gain d'ancienneté et prend un arrêté du DG du CNG.
Article D6152-23-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
article R6152-347 du code de la santé publique dans la partie relative au nouveau statut de praticien contractuel
- article R6152-404-1 du code de la santé publique dans la partie relative à l’ancien statut de praticien contractuel
- article R6152-508-1 du code de la santé publique dans la partie relative aux assistants des hôpitaux
L'Arrêté du 14 mars 2017 fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la prime d'engagement de carrière hospitalière des assistants des hôpitaux et des praticiens contractuels exerçant leur activité dans les établissements publics de santé fixe les modalités de la PECH. Il prévoit notamment la proratisation de la PECH.
Indemnité sectorielle et de liaison :
Part complémentaire variable de liaison :
Prime de solidarité territoriale :
Prime d'intéressement collectif :
Point IV de l'Article L6152-4 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
L'article L. 714-14 du code général de la fonction publique prévoit les modalités de mise en place d'une prime d'intéressement collectif liée à la qualité du service rendu. Ce dispositif vise les personnels mentionnés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique (praticiens hospitaliers, pratciiens contractuels, pratciciens associés, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation).
- Articles R6152-4 et R6152-4-1 du code de la santé publique : dispositif de l'activité partagée
- Article R6152-30 du code de la santé publique : dispositif de l'activité d'intérêt général
- Article R6152-50 du code de la santé publique : dispositif de la mise à disposition
Pour plus d'informations sur ces thématiques cliquez ici : Modification de la quotité d'exercice et les différentes positions d'activité possibles | Le CNG (sante.fr)
Le poste d’un PH placé en mise à disposition (MAD) totale ou partielle reste pourvu occupé auprès du CH d’affectation d’origine et n’est pas publiable par le tour de recrutement durant la MAD.
Devoirs généraux des médecins : articles R4127-1 à R4127-112 du code de la santé publique
Vous trouverez dans les liens ci-dessous notamment les conditions et modalités relatives :
- aux cumuls d'activités. Les Ordres professionnels dont dépendent les praticiens hospitaliers peuvent également être saisis pour éclairage par le praticien hospitalier ou le directeur d'établissement et notamment pour l'applicabilité du régime micro social (statut auto-entrepreneur).
- à l'exercice d'une activité en cas de départ temporaire ou définitif,
- le respect d'une clause de non concurrence.
En activité : voir la partie cumuls d'activités tout en bas de la rubrique "Modification de la quotité et les différentes positions d'activité possibles"
En cas de départ temporaire ou définitif : voir partie règles déontologiques tout en bas de la rubrique "positions distinctes" et voir partie règles déontologiques dans la rubrique "cessation des fonctions".
Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
Article R6152-2 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) : activités non cliniques possibles dans le statut de praticiens hospitaliers (PH) et renvoie à l’article R6152-826 ci-dessous du code de la santé publique qui en fixe le cadre
Article R6152-826 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) qui vise le statut des praticiens hospitaliers (référence à la section 1) et les praticiens contractuels (référence à la section 3) fixe le cadre des valences
Article R6152-825 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) Le bilan des valences et des objectifs de l'année à venir peut être évoqué dans entretien professionnel couvrant notamment le statut de PH
INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/59 du 28 février 2022 relative aux activités d’intérêt général et aux activités non cliniques, dénommées « valences » exercées par les praticiens des établissements publics de santé voir pages 2 et 3 dans le lien ci-après modèle de circulaire (sante.fr)
Pour les praticiens contractuels voir la rubrique dédiée tout en bas de la rubrique "Compétence relevant de mon établissement - Règles applicables aux praticiens contractuels "
- Nomination et conditions d'exercice des chefs de service, des responsables de structure interne et d'unité fonctionnelle Articles R6146-4 à D6146-5-1 du code de la santé publique
- Arrêté du 4 novembre 2021 fixant le montant et les modalités de versement de l'indemnité de fonction de chef de service au sein des établissements publics de santé
Article R6152-32 du code de la santé publique
L’article R6152-32 du code de la santé publique : « Les praticiens hospitaliers bénéficient du remboursement des frais engagés à l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués pour les besoins du service ou, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 6152-72 pour les praticiens hospitaliers exerçant dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, de leurs changements de résidence, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions. Ces adaptations font l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. Pour l'application des dispositions du présent article, le temps passé dans la situation de recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées. »
Aussi, les textes ci-dessous sont applicables pour les frais de changement de résidence :
- Décret n°90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés - Légifrance (legifrance.gouv.fr), sous réserve des adaptations prévues par l'Arrêté du 15 octobre 1985 fixant les conditions de prise en charge et d'imputation des frais de changement de résidence des praticiens à temps plein des établissements d'hospitalisation publics. - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- l’arrêté du 26 novembre 2001 fixe les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié Arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
Les modalités sont précisées :
- à l'article R6152-35-1 du code de la santé publique pour le congé de solidarité familiale.
- à l'article R6152-824 du code de la santé publique pour le congé proche aidant.
- Article R6152-35 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-45 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-26-2 - Code de la santé publique - Légifrance
- Section 8 : Dispositions communes : Articles R6152-801 et suivants - Code de la santé publique - Légifrance
Site de la CAF pour le volet financier en lien avec la naissance : La prestation d'accueil du jeune enfant (Paje)
La gestion du congé parental relève de la compétence du directeur d'établissement. L'avancement durant cette position statutaire relève de la compétence du directeur général du CNG. En effet, depuis le 07 février 2022 (date d'entrée en vigueur du nouveau statut de praticien hospitalier), le praticien hospitalier conserve ses droits à l'avancement d'échelon durant le placement en congé parental. Cette période est assimilée à des services effectifs.
Ces congés bénéficient, non pas aux praticiens hospitaliers exerçant en métropole qui se rendraient en outre-mer, mais aux praticiens hospitaliers exerçant en outre-mer qui se rendraient en métropole. C’est l’objet de l’article R6152-70 du code de la santé publique.
- Article R6152-14 - Code de la santé publique - Légifrance
- Article R6152-35 - Code de la santé publique - Légifrance
- Section 8 : Dispositions communes : Sous-section 2 : Compte épargne-temps (article R6152-802 et suivants du code de la santé publique)
- Décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé - Légifrance (legifrance.gouv.fr) voir dispositions transitoires
- Arrêté du 27 décembre 2012 pris en application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Circulaire notamment l’annexe 6 : Légifrance - Droit national en vigueur - Circulaires et instructions - CIRCULAIRE N°DGOS/RH4/2013/116 du 15 mars 2013 relative à l’application du décret n° 2012-1481 du 27 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques des établissements publics de santé
- Titre II : Développement professionnel continu et certification périodique des professionnels de santé (Articles L4021-1 à L4022-11) - Légifrance
- Formation continue. (Article R6152-34) - Légifrance
- Haute Autorité de Santé - Proposition de méthode d’élaboration des référentiels de certification périodique des professions de santé à ordre (has-sante.fr)
- Septièmement de l'Article R6152-35 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Article R6152-49 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Arrêté du 23 mai 1985 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens hospitaliers
- Arrêté du 28 mai 1986 fixant les modalités d'exercice du droit à congé de formation des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics
- Arrêté du 20 décembre 2022 définissant la méthode d'élaboration des référentiels de certification périodique tel que prévu à l'article L. 4022-8-I du code de la santé publique - Légifrance
- Site de la FHF : Note relative à la certification périodique des professionnels de santé
- Agence DPC | Agence nationale du Développement Professionnel Continu Engagée pour un DPC de qualité
- Congé de formation : Article R6152-49 - Code de la santé publique - Légifrance
- Modification de la quotité de droit pour suivre une formation article R6152-26-2 du code de la santé publique
En application de l’article L. 6152-4 du Code de la santé publique (CSP), le dispositif de la protection fonctionnelle s’applique également aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques, mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 6152-1 du CSP, c’est-à-dire les praticiens hospitaliers, les praticiens recrutés par contrat et les praticiens associés, pour en bénéficier des conditions sont à remplir : voir la circulaire interministérielle N° DGOS/RH4/DGCS/DGAFP/2024/3 du 29 mai 2024 relative à la protection fonctionnelle des personnels des établissements de la fonction publique hospitalière disponible au bulletin officiel du 17 juin 2024
Conseil constitutionnel : Décision n° 2024-1098 QPC du 4 juillet 2024 - Légifrance (legifrance.gouv.fr) : "...12. En revanche, afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi ou jusqu'à la date de l'abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles, la collectivité publique est tenue d'accorder sa protection à l'agent public entendu sous le régime de l'audition libre à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions...".
- Article R6152-73 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
- Sous-section 7 : Droit syndical. (Articles R6152-73 à D6152-73-6)
- Arrêté du 7 juillet 2021 relatif aux autorisations spéciales d’absence des représentants syndicaux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics
Pour toutes questions relatives aux modalités prévues dans les textes règlementaires ci-dessus, nous vous invitons à reprendre l'attache des affaires médicales de votre établissement, l'employeur restant compétent sur cette thématique.
Tous les PH peuvent bénéficier du congé pour formation syndicale.
Par contre, la participation des praticiens aux congrès des organisations syndicales ne peut être imputée sur les cinq jours de congé pour formation syndicale qui leurs sont attribués par l’article D. 6152-73-6 du code de la santé publique. En effet, bien que ce congrès comporte certainement des aspects relatifs au syndicalisme, il ne peut être pleinement assimilé à une formation syndicale en tant que telle. En ce sens, se référer à l’instruction DGOS/RH3/2021/188 du 24 août 2021 relative aux droits et moyens syndicaux nationaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics qui vous apporte des précisions sur les centres et instituts de formation et leur agrégation ainsi que sur la procédure pour le praticien pour disposer de ce congé (page 4 et suivantes).
La participation aux congrès est couverte par les ASA (autorisations spéciales d'absence) prévues dans l'arrêté ci-dessus. Elles sont attribuées aux représentants syndicaux des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques des établissements de santé et médico-sociaux publics, dûment mandatés.
Le dispositif de la rupture conventionnelle n'est pas applicable à ce jour aux praticiens hospitaliers (agents publics régis par un statut unique spécifique).
Pour les modalités relatives à l'indemnité chômage dans la fonction publique, se référer au guide mis à disposition par la DGAFP et le site suivant: Je suis en disponibilité |France Travail
- Dispositions transitoires articles 8 et 9 du décret n°2022-135 : Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels - Légifrance
- Ancien statut de praticiens contractuels : Section 4 : Ancien statut des praticiens contractuels (Articles R6152-400 à R6152-436) - Légifrance
- Nouveau statut de praticiens contractuels : Section 3 : Règles applicables aux praticiens contractuels (Articles R6152-334 à R6152-394) - Légifrance
- INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/56 du 28 février 2022 relative aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels pages 251 et suivantes
- INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/57 du 28 février 2022 relative à la rémunération des praticiens contractuels recrutés dans les établissements publics de santé
- Arrêté du 29 juin 2023 modifiant l'arrêté du 8 juillet 2022 relatif aux émoluments, rémunérations ou indemnités des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques exerçant leurs fonctions dans les établissements publics : annexes III et IV
Un praticien hospitalier placé en disponibilité par le CNG (sous réserve de remplir les conditions liées à cette position statutaire) peut exercer en tant que praticien contractuel dans les conditions fixées par le code de la santé publique. Il n’existe pas de disposition du code de santé publique interdisant spécifiquement à un PH d’être recruté en qualité de praticien contractuel (PC) au cours d’une disponibilité.
- un PH en disponibilité peut exercer au sein d’un autre établissement public de santé que son établissement d’affectation en qualité de praticien contractuel (recrutement possible sous les motifs 1, 2 et 4 de l’article R. 6152-338 du Code de la sante publique) ;
- un PH en disponibilité peut également exercer en qualité de praticien contractuel dans son établissement d’origine mais uniquement sous les motifs 1 et 4 de l’article R. 6152-338 du Code de la sante publique.