Règles déontologiques
- Devoirs généraux des médecins : articles R4127-1 à R4127-112 du code de la santé publique
Vous trouverez dans les liens ci-dessous notamment les conditions et modalités relatives :
- aux cumuls d'activités. Les Ordres professionnels dont dépendent les praticiens hospitaliers peuvent également être saisis pour éclairage par le praticien hospitalier ou le directeur d'établissement et notamment pour l'applicabilité du régime micro social (statut auto-entrepreneur).
- à l'exercice d'une activité en cas de départ temporaire ou définitif,
- le respect d'une clause de non concurrence.
En activité : voir la partie cumuls d'activités tout en bas de la rubrique "Modification de la quotité et les différentes positions d'activité possibles"
En cas de départ temporaire ou définitif : voir partie règles déontologiques tout en bas de la rubrique "positions distinctes" et voir partie règles déontologiques dans la rubrique "cessation des fonctions".
Décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique
2. Cumul d'activités
Point I L’article L. 6152-4 du CSP étend notamment aux praticiens hospitaliers (agent public sous statut spécifique) certaines dispositions applicables aux fonctionnaires.
L'article L. 115-7 du code général de la fonction publique renvoie aux droits du PH: communication des informations et règles essentielles relatives à l'exercice de ses fonctions.
- L'article L. 121-3 du code général de la fonction publique renvoie aux obligations du PH: consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées.
- Le chapitre III du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique renvoie aux obligations du PH relatives aux cumuls d'activités.
Le Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique vient préciser les modalités (notamment la liste limitative des activités accessoires possibles dans le cadre d'un cumul d'activités qui nécessite) une déclaration préalable et demande d’autorisation du directeur de l’établissement).
- L'article L. 124-26 du code général de la fonction publique renvoie aux dispositions spécifiques relatives au référent déontologue ; référent laicité ; aux personnes exerçant ou ayant exercé au cours des trois dernières années une activité privée lucrative (1° Emplois de directeur d'administration centrale ou de dirigeant d'un établissement public de l'Etat dont la nomination relève d'un décret en conseil des ministres ; 2° Emplois de directeur général des services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants ; 3° Emplois de directeur d'établissements publics hospitaliers dotés d'un budget de plus de 200 millions d'euros)
- Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code général de la fonction publique renvoie protection dans l'exercice des fonctions de PH
- Les articles L. 531-1 à L. 531-16 du code de la recherche : participation des personnels de la recherche à la création d'entreprise
Focus : expertise ordonnée par un magistrat en application du code de procédure pénale : Les dispositions portant application de l'article L. 121-3 du code général de la fonction publique et du chapitre III du titre II du livre Ier du même code aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 (dont les praticiens hospitaliers) du présent code prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. L’article R6152-30-1 du code de la santé publique précise que les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps plein peuvent réaliser les expertises mentionnées au II de l'article L. 6152-4 pendant leurs obligations de service dans la limite de deux demi-journées par semaine, cette durée étant calculée en moyenne sur une période de quatre mois.
Point II: Dérogation au point I cité ci-dessus pour les praticiens hospitaliers dont la quotité de travail est inférieure ou égale à 90 % des obligations de service d'un praticien exerçant à temps plein
Nouveauté : Les règles relatives au cumul d’activités ont été assouplies afin de faciliter l’exercice d’une activité privée rémunérée en dehors de l’établissement pour les praticiens hospitaliers en exercice à temps partiel. En effet, l’ordonnance n° 2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales à l’hôpital a assoupli les règles de droit commun en matière de cumul d’activités des praticiens (règles prévues à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires applicables aux agents relevant de la fonction publique), pour faciliter le développement des exercices mixtes ville-hôpital.
Désormais, tout praticien (y compris en période probatoire) exerçant entre cinq et neuf demi-journées par semaine (soit entre 50 % et 90 %) pourra développer une activité privée rémunérée en dehors de ses obligations de service et de son établissement d’affectation, sous réserve d’en informer son employeur au préalable, par écrit deux mois avant le début de cette activité (cette règle s’applique à toute activité privée rémunérée débutée à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2022-133 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier, soit à compter du 7 février 2022). Voir le point I de l'article L6152-4 du code de la santé publique. La notion d’activité « privée lucrative » doit être entendue de façon large, « lucrative » renvoyant à tout activité rémunérée et « privée » renvoyant à toute activité réalisée en dehors des obligations de service, qu’elle soit dans le secteur public ou le secteur privé.
Les articles R6152-26-3 à 6152-26-6 du code de la santé publique viennent en préciser les modalités et également les points II.2.a) et II.2.b) 'INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/58 du 28 février 2022 (pages 5 et 6) qui précisent notamment que : pour autoriser le versement de l’indemnité de service public exclusif (IESPE) ainsi que pour l’application du dispositif de non concurrence (voir ci-dessous.), le directeur de l’établissement d’affectation doit être informé de tout exercice d’une activité privée lucrative en dehors d’un établissement public de santé. De plus, si le directeur de l’établissement a pris une décision fixant les critères de mise en œuvre du dispositif de non concurrence prévu au II. de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, le directeur est fondé à autoriser ou refuser une demande d’exercice à temps partiel d’un praticien. NB : l’IESPE est versée à tout PH qui, d’une part renonce à l’exercice d’une activité libérale interne et, d’autre part s’engage à exercer exclusivement en établissement public de santé ou dans un établissement public mentionné au I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles (hors activité accessoire, activité d’intérêt général et expertises judiciaires prévues à l’article R. 6152-30-1 du code de santé publique).
Le point II. de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique met en place un dispositif de non concurrence qui vise à réguler le développement des exercices mixtes des PH (cumul d’un exercice hospitalier dans le secteur public et d’un exercice dans le secteur privé, libéral ou salarié) en proximité des établissements publics de santé. Ainsi, un PH qui exerce à temps partiel ou qui sollicite un exercice à temps partiel pour développer une activité privée lucrative dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie, devra informer le directeur de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal et fournir les justificatifs relatifs au projet de cette activité, deux mois avant qu’elle ne débute. Le directeur de l’établissement pourra, à l’appui d’une décision motivée prise après avis de la commission médicale d’établissement (CME), interdire au praticien d’exercer une activité privée rémunérée dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour de l’établissement dans lequel il exerce à titre principal. En cas de non-respect dûment constaté de cette interdiction, à l’issue d’un entretien avec l’intéressé auquel participe le président de la CME, le directeur pourra décider de mettre fin à l’autorisation d’exercice à temps partiel du praticien. Le dispositif de non-concurrence applicable aux PH sollicitant un exercice mixte – exercice parallèle dans le secteur privé et dans le secteur public – est donc mis en œuvre par chaque établissement de santé, sur le fondement d’une décision motivée du directeur de l’établissement, après examen de chaque situation individuelle.