Mise à disposition, activité d'intérêt général, activité partagée
Le parcours d'un praticien hospitalier peut passer par différentes positions d'activité. Découvrez lesquelles.

La mise à disposition est prévue à l'article R6152-50 du code de la santé publique.
1/ La période probatoire et la mise à disposition
L'article R 6152-14 ne rend pas incompatible la mise à disposition pendant la période probatoire. Pour autant le Centre national de gestion n’y est pas favorable lors de la première année d’évaluation du praticien. En effet, le praticien hospitalier doit être évalué sur une durée de douze mois effectifs dans les fonctions pour lesquelles il a été nommé et installé dans ces fonctions (articles R 6152-13 du CSP).
2/ Les organismes auprès desquels le praticien hospitalier peut être MAD
La MAD ne peut avoir lieu qu’entre un établissement d’affectation et :
- un établissement public de santé (centres hospitaliers ou groupement de coopération sanitaire érigé en EPS), un établissement social et médico-social (établissements assurant l’hébergement des personnes âgées dépendantes) ;
- une collectivité territoriale ou l’établissement public en dépendant ;
- une administration de l’Etat (administration centrale, autorités administratives indépendantes),
- un établissement public de l’Etat (à titre d’exemples certains établissements publics de l’Etat à caractère administratif : agences de santé, EHESP, EFS…) ;
- un syndicat interhospitalier (SIH) (article L 6132-1 et suivants et R 6132-1 et suivants du CSP) dès lors que ce syndicat est autorisé à exercer les missions d’un établissement de santé ou à gérer une pharmacie à usage intérieur ;
- un groupement de coopération sanitaire (GCS) de moyens dont est membre l’établissement d’affectation (L 6133-1 et suivants et R 6133-1 et suivants du CSP) ;
- un groupement d’intérêt public (GIP) entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 dont est membre l’établissement d’affectation. Il est doté de la personnalité morale de droit public ;
- un groupement de coopération sociale et médico-sociale dont est membre l’établissement d’affectation.
3/ La procédure de MAD
Elle peut être initiée soit par le praticien hospitalier lui-même, soit par le directeur de l’établissement d’affectation.
La mise à disposition nécessite l’accord du praticien.
Les avis motivés du chef de pôle et du président de la commission médicale de l’établissement d’affectation sont requis avant toute décision de mise à disposition. Les directeurs des établissements ou organismes concernés établissent la convention.
La mise à disposition du PH totale ou bien partielle est prononcée par le directeur de l’établissement public de santé d’affectation. Une copie de la décision est adressée au Centre national de gestion et au directeur général de l’agence régionale de santé.
4/ Les conditions de la mise à disposition (MAD)
La MAD donne lieu à une convention qui précise notamment (à minima mais ce n'est pas limitatif) :
- sa durée. La convention de mise à disposition entre deux établissements publics de santé (ou établissement médico-social) est conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois pour la même durée pour tous les établissements fixés à l'article R5152-1 du code de la santé publique. Au terme de la mise à disposition, le praticien doit reprendre son affectation initiale ou faire l'objet, dans le cadre d'une mutation, d'une nomination dans l'établissement de mise à disposition. Dans les autres cas de mise à disposition, la convention fixe la durée de la mise à disposition. Elle peut être renouvelée (ce n'est pas une obligation et sous réserve d'accord des parties).
-conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine.
- les charges afférentes par l’établissement ou l’organisme d’accueil,
- le remboursement de la rémunération du praticien hospitalier par l’établissement ou l’organisme d’accueil. Elle peut toutefois prévoir l’exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
- le renouvellement de la convention (MAD conclue pour une durée de 1 an, renouvelable 2 fois pour la même durée pour tous les établissements fixés à l'article R5152-1 du code de la santé publique)..
5/ Les conséquences de la MAD
La mise à disposition est une position d’activité. Le praticien dans cette position reste rattaché à son établissement d'affectation et demeure régi par son statut. Le poste d’un PH placé en mise à disposition (MAD) totale ou partielle reste pourvu occupé dans le CH d’affectation d’origine et n’est pas publiable par le tour de recrutement durant la MAD.
Dès lors, en cas de dénonciation de la convention, il réintègre de droit le poste qu’il occupait dans son établissement de nomination.
Durant la MAD, le praticien est soumis aux règles d’organisation du temps de travail instituées par la structure d’accueil (par exemple : convention collective, règlement intérieur…) sauf s’il en est fait mention contraire dans la convention de mise à disposition. Les praticiens hospitaliers, dans l’exercice de leur fonction, sont sous l’autorité hiérarchique de la personne qui la détient dans l’organisme d’accueil.
L'activité d'intérêt général (AIG)
L'activité d'intérêt général (AIG) est un dispositif prévu à l'article R.6152-30 du code de la santé publique. Depuis le 02 avril 2023, l'AIG est compatible avec la période probatoire conformément à l'article R6152-14 du code de la santé publique.
INSTRUCTION N° DGOS/RH5/2022/59 du 28 février 2022 relative aux activités d’intérêt général et aux activités non cliniques, dénommées « valences » exercées par les praticiens des établissements publics de santé
Les praticiens, en exercice à temps plein (10 demi journées) et en exercice à temps partiel (au moins 80%), sont éligibles à l’exercice d’une AIG.
Plafond à respecter :
- Pour les PH exerçant à temps plein, l’AIG est limitée à 2 demi-journées maximum par semaine en moyenne sur le quadrimestre.
- Pour les PH exerçant à 8 ou 9 demi-journées hebdomadaire, l’AIG est limitée à 1 demi-journée par semaine en moyenne sur le quadrimestre.
L’article R. 6152-30 prévoit que les PH peuvent exercer dans le cadre de leurs obligations de service des activités qui présentent un caractère d'intérêt général au titre :
- des soins,
- de l'enseignement,
- de la recherche,
- d'actions de vigilance,
- de travail en réseau,
- de missions de conseil ou d'appui auprès d'administrations publiques.
Ces activités sont externes à l’établissement. Elles peuvent donner lieu à rémunération.
Le praticien qui consacre deux demi-journées par semaine à une activité d’intérêt général externe ne peut exercer une activité libérale.
L’exercice d’une activité d’intérêt général à raison d’une demi-journée par semaine est compatible avec l’exercice d’une activité libérale pour une durée réduite à due concurrence, soit à hauteur d’une demi-journée par semaine (article R. 6154-1 du code de la santé publique).
L'AIG est soumise à l’autorisation motivée du directeur de l’établissement hospitalier. Celui-ci prend sa décision en fonction de la nature de l’activité envisagée et de la structure d’accueil ; en conséquence, le praticien demandeur doit fournir à son administration hospitalière tous les renseignements utiles à l’appui de sa demande. Le temps que le praticien souhaite consacrer à cette activité (deux demi-journées maximum par semaine) doit être porté à la connaissance de la direction de l’établissement et être inscrit sur le tableau de service, après avis du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou du responsable de la structure interne.
1/ Dispositif de l'activité partagée
Les modalités et les conditions de mise en oeuvre de l'activité partagée sont prévues aux articles R6152-4 et R6152-4-1 du code de la santé publique.
1.1 Établissements entre lesquels s’effectue l’activité partagée
- entre les établissements mentionnés à l’article R. 6152-1 du CSP : établissements publics de santé (centres hospitaliers et groupements de coopération sanitaire érigés en EPS) et établissements sociaux et médico-sociaux qui assurent l’hébergement des personnes âgées dépendantes. Le profil de poste d'un PH nommé et installé dans un établissement public de santé fait mention du dispositif de l'activité partagée.
- entre un établissement public de santé et un établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public (exemple : centre de lutte contre le cancer).
Le répertoire FINESS permet de vérifier si l’établissement participe ou pas à l’exécution du service public hospitalier. Le profil de poste d'un PH nommé et installé dans un établissement public de santé fait mention du dispositif de l'activité partagée.
- dans le cadre du développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l’article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. (cf. article 2 de la loi 86-33 relative du 9 janvier 1986) portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière).
- dans le cadre des actions de coopération mentionnées à l’article L. 6134-1 du CSP.
1.2 La mise en œuvre de l’activité partagée
Le directeur de l’établissement d’affectation peut proposer au praticien hospitalier de répartir ses fonctions entre plusieurs établissements. Après avoir recueilli l'ensemble des avis locaux ci-dessous et avec l'accord du PH, l'ensemble des établissements formalisent une convention.
Les propositions ou avis locaux requis sont les suivants:
- proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne,
- avis motivé du président de la commission médicale d'établissement sur la proposition du chef de service,
- avis motivé du chef de pôle sur la proposition du chef de service.
La convention détermine :
- les modalités de répartition de l'activité du praticien
- la fraction des émoluments, indemnités et allocations prévus à l'article R. 6152-23 et des charges annexes qui est supportée par chacun d'entre eux
Conformément à l'article L. 1435-5-1 et dans le cadre de leurs obligations de service, les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein peuvent pratiquer une activité ambulatoire en dehors de leur établissement d'affectation dans une zone mentionnée au 1° de l'article L. 1434-4, caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins.
Un praticien hospitalier ne peut exercer dans un autre établissement public de santé que sous le statut défini par la présente section (activité d'intérêt général, mise à disposition, recherche d'affectation).
1.3 L'activité partagée et la période probatoire
Ce dispositif n'est pas incompatible avec la période probatoire puisqu’aucune incompatibilité n’est prévue aux articles R 6152-14 du CSP.
1.4 L'indemnité d'exercice territorial
Pour favoriser le travail en réseau, soutenir les dynamiques d’équipes médicales de territoire, une prime d’exercice territorial est prévue.
Les praticiens hospitaliers qui bénéficient de l'activité partagée peuvent la percevoir.
L'article D.6152-23-1 du code de la santé publique vient en préciser les conditions ainsi que l’arrêté du 14 mars 2017 relatif à la prime d'exercice territorial des personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques (dispositif, convention, montant, distance géographique à respecter).