25 novembre 2022

Exercice d'une activité libérale extra-hospitalière

L’exercice d’une activité libérale extra hospitalière

Il n’existe plus de notion de statut de PH à temps plein et de statut de praticien des hôpitaux à temps partiel mais un nouveau statut unique de PH avec  un exercice à temps plein (10 demi-journées par semaine) et un exercice à temps partiel (5 à 9 demi-journées par semaine) depuis le 7 février 2022 conformément à l’article R 6152-26 du CSP.

Article R6152-26 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Par dérogation à l’article R6152-26 du code de la santé publique, les praticiens qui avant le 6 février 2022 exerçaient leurs fonctions à temps partiel et dont le service hebdomadaire était fixé à 4 demi-journées, sont autorisés à exercer selon cette quotité à titre personnel, jusqu’à la cessation de leurs fonctions conformément à l’article 12 du décret n °2022-134 (dispositions transitoires finales).

Article 12 - Décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

L’exercice en libéral (à l’extérieur de l’EPS d’affectation) pour un praticien hospitalier en exercice à temps plein (10 demi-journées) reste interdit.

Pour un PH en exercice à temps partiel (quotité égale à 9 demi-journées ou en dessous), une dérogation est prévue. Cette dernière prévoit une déclaration auprès du directeur de l'établissement dont l'intéressé relève pour l'exercice de ses fonctions conformément à l’article L6152-4 deuxièmement du code de la santé publique. Les conditions d’application sont prévues aux articles R6152-26-3 et suivants du code de la santé publique.

Article L6152-4 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)
1. Fonctions. (Articles R6152-26 à R6152-33) - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Instruction DGOS : 2022_02_28_DGOS RH5 2022 58.pdf (sante.fr) page 4 et suivantes

Le PH en exercice à temps partiel qui exerce une activité libérale extrahospitalière reste soumis à une clause de non concurrence conformément au point II. de l’article L. 6152-5-1 du code de la santé publique.

Cette clause permet de réguler l’exercice mixte.

Article L6152-5-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
Article R6152-26-6 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

La quotité d’exercice est arrêtée par l’établissement public de santé employeur lorsque le poste est publié au tour de recrutement (il y a un au printemps et un à l’automne). Elle est mentionnée sur le profil de poste.

À compter de sa nomination et de son installation, le PH peut demander à modifier sa quotité d’exercice auprès du directeur d’établissement dans les conditions fixées à l’article R6152-26-1 et R6152-26-2 du code de la santé publique :

  • soit elle est soumise à avis (directeur d’établissement et président de la CME), le refus devant être motivé,
  • soit elle est de droit (cas limitativement énumérés = à titre d’exemple réduction d’activité au titre du congé parental) dès lors que le PH justifie remplir les conditions pour y prétendre.

Article R6152-26-1 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
Article R6152-26-2 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Tout changement de quotité d’exercice et l’exercice d’une activité libérale extra hospitalière sont mentionnés sur le profil de poste par l’établissement public de santé d’affectation.

Pour tout complément relatif à ces modalités, le praticien hospitalier reprend l’attache des affaires médicales du centre hospitalier.

Cet article vous a-t-il été utile ?