31 août 2022

La période probatoire

Nous vous expliquons en détaille les informations à savoir sur la période probatoire.

La rubrique ci-dessous est en cours de mise à jour.

Principes applicables

La période probatoire s’applique à tous les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, de type 1 ou de type 2 sauf le cas particulier des praticiens hospitaliers universitaires.
La durée de la période probatoire est de douze mois effectifs.

Consultez notre guide de gestion statutaire des praticiens hospitaliers 

Les incompatibilités

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel :

  • la prévalence du titre de praticien hospitalier nommé à titre permanent (article R 6152-3 du CSP et alinéa 2 de l’article R 6152-203) ;
  • la recherche d’affectation (articles R 6152-50-1 et R 6152-236-1 du CSP) ;
  • la mise en disponibilité sur demande (articles R 6152-62 à R 6152-68 et R 6152-242 à R 6152-246 du CSP)  ou d'office (sauf pour les cas de disponibilité d'office prévus pour les congés maladie) ;
  • l’insuffisance professionnelle (articles R 6152-79 à R 6152-83 et R 6152-254 à R 6152-257 du CSP) ;
  • le détachement auprès d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public territorial, le détachement pour exercer une fonction publique élective autre que celles de membre du gouvernement ou d’un mandat parlementaire ou un mandat syndical lorsque le mandat ne permet pas d’exercer normalement les obligations de service, le détachement en qualité de salarié auprès d’un établissement de santé privé chargé d’une ou plusieurs des missions de service public définies à l’article L. 6112-1 dès lors que le praticien exerce ses fonctions dans le cadre d’une ou plusieurs de ces missions, ou auprès d’un établissement privé entrant dans le champ d’application du I de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, le détachement sur contrat de clinicien, en application du 3° de l’article L. 6152-1 et des articles R 6152-701 à R 6152-718 du CSP.
  • l'activité d'intérêt général (article R 6152-30 du CSP). Le dispositif de l'activité d'intérêt général n'est applicable que pour les praticiens hospitaliers à temps plein.

Le point de départ

La date d’installation figurant sur le procès verbal correspond à la date de départ de la période probatoire. Il en est de même lorsque la période probatoire est prolongée dans un autre établissement. La date d’installation dans le nouvel établissement fait débuter une seconde période probatoire de douze mois effectifs.

Les congés et leur effet suspensif

Les articles R 6152-13 et R 6152-210 précisent que les praticiens hospitaliers à temps plein et des hôpitaux à temps partiel sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif.
Par conséquent, la durée des congés de toute nature (congé maladie, congé longue maladie, congé longue durée,  accident de travail) autres que le congé annuel, retarde d’autant la période probatoire et la date d'effet de titularisation, celle-ci doit être justifier.

Les congés de maternité, d’adoption, et de paternité, sont décomptés de façon particulière (cf. ci-dessous).
Ainsi, par exemple la période probatoire d’un praticien hospitalier qui bénéficie d’un congé maternité sera évaluée après douze mois auxquels il convient d’ajouter la durée de 16 semaines.
Mais la titularisation (si les avis sont favorables) sera acquise à la date d’installation + 12 mois, soit compte non tenu de la durée du congé maternité.

La procédure d’évaluation

Les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement sont obligatoirement requis à l’issue de la période probatoire. Ces avis doivent être motivés.

La commission statutaire nationale (CSN) est saisie si les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur, sont défavorables à la titularisation ou divergents.
Le directeur général du CNG dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des avis rendus. Par arrêté, il peut :
- soit nommer le praticien hospitalier à titre permanent,
- soit prolonger la période probatoire du praticien hospitalier. La période probatoire n’est renouvelable qu’une fois, dans l’établissement public de santé d’affectation ou dans un autre établissement public de santé.
- soit licencier le praticien hospitalier à l’issue de la première ou de la seconde période probatoire, pour inaptitude.

Tant que le directeur général du CNG ne s’est pas prononcé après l’avis rendu par la commission statutaire nationale (CSN), le praticien hospitalier reste dans la même situation juridique. En pratique, la période probatoire peut donc dépasser douze mois effectifs.

Le renouvellement de la période

Trois situations sont envisageables :

  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans l’établissement public de santé d’affectation. A l’issue du renouvellement de la période probatoire, le chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur rendent des avis motivés.
    Il n’est pas exclu que le praticien soit affecté dans un autre pôle qui dispose d’un poste vacant dans la même spécialité. Dans ce cas, le praticien est évalué par la nouvelle équipe médicale.
  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans le même établissement public de santé d’affectation mais décide qu’il effectuera un stage dans un autre établissement. Par conséquent, l’équipe de l’établissement d’accueil évaluera le stage du praticien hospitalier.
  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans un autre établissement public de santé. Dans ce cas, le praticien change d’employeur, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, dont la rémunération puis l’intégration si titularisation.
    A l’issue du renouvellement de la période probatoire, le chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur, du nouvel établissement d’affectation, doivent rendre des avis motivés. Ces avis doivent tenir compte du rapport dressé par l’équipe avec laquelle travaille le praticien.

Dans les trois situations décrites ci-dessus, si les avis sont divergents ou défavorables à la titularisation, la CSN doit obligatoirement se réunir et rendre un avis. Le directeur général prend sa décision en tenant compte de l’ensemble du dossier et des avis requis. Par arrêté il procèdera :

  • soit à la nomination à titre permanent du praticien hospitalier,
  • soit au licenciement pour inaptitude du praticien hospitalier.

Sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir (REP) la décision du directeur général de prolonger la période probatoire ainsi que la décision de licenciement pour inaptitude professionnelle. Les avis locaux du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur sont des actes préparatoires d’aide à la décision du directeur général du CNG. Ils ne sont pas susceptibles de REP. Pour autant, le juge examine les éléments fournis au dossier dont les avis. Ils doivent démontrer des faits avérés et circonstanciés. Il existe différents moyens de preuves :

  • des témoignages de l’équipe avec laquelle le praticien hospitalier travaille (ils peuvent par exemple mettre en évidence l’incapacité du praticien hospitalier à s’intégrer à l’équipe, la présence de conflits avec son équipe),
  • des témoignages et recours formés par des patients (ils peuvent par exemple mettre en évidence un danger grave pour la santé),
  • des convocations, entretiens d’évaluation par le chef de pôle du praticien hospitalier avec les comptes rendus (ils peuvent par exemple mettre en évidence le non-respect des obligations statutaires en matière de présence et d’implication dans le fonctionnement du service),
  • des comptes rendus d’incidents/fiches d’évènements indésirables.

Constituent des éléments de nature à entraîner un licenciement pour inaptitude professionnelle :
Décision de la Cour administrative d’appel de Lyon N° 11LY00689 :

  • l’absence de prise en charge et de suivi jusqu’au bout des patients,
  • le fait pour un praticien de quitter, de façon répétitive, plus d’une fois son service sans attendre la relève,
  • des lacunes sérieuses dans la gestion des urgences vitales,
  • l’inaptitude à gérer un service où l’activité est variée et soutenue,
  • crainte du praticien d’effectuer des sorties SMUR avec prise en charge d’enfants, de femmes enceintes ou accouchées,
  • l’absence d’effort d’intégration dans l’équipe.

Arrêt du Conseil d’Etat N° 140240.

  • un comportement du praticien envers la majorité des chirurgiens et des autres anesthésiste réanimateurs du centre hospitalier de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service et notamment à la sécurité des malades alors même que les connaissances professionnelles du praticien n’ont pas été remises en cause.

Décision de la Cour administrative d’appel de Marseille N° 08MA03566 :

  • le refus d’examiner un patient à plusieurs reprises,
  • le refus de se déplacer en cas d’urgence au domicile d’une personne en arrêt cardio vasculaire alors même qu’il n’est pas établit qu’un autre médecin aurait été sur place. Même si l’intimé n’établit pas qu’un autre médecin aurait été sur place, le docteur x ne saurait, eu égard aux obligations qui pèsent sur un médecin en cas d’urgence, faire utilement valoir que son départ aurait privé le service des urgences d’un médecin en méconnaissance des dispositions de l’article D. 6124-3 du code de la santé publique aux termes duquel : l’effectif de l’équipe médicale de la structure de médecine d’urgence comprend un nombre de médecins suffisant pour qu’au moins l’un d’entre eux soit présent en permanence.

Jugement du Tribunal administratif de Paris N° 1401785/9 :

  • des pièces du dossier faisant état des perturbations apportées personnellement par le praticien au bon fonctionnement du service hospitalier et à la continuité des soins.

La procédure de licenciement pour inaptitude aux fonctions d’un praticien hospitalier à l’issue d’une période probatoire ne revêt pas un caractère disciplinaire. Cette procédure n’est pas soumise au principe du contradictoire. Arrêt du Conseil d’Etat N° 140240.

Le mi-temps thérapeutique

En pratique, un praticien hospitalier à temps plein probatoire peut bénéficier, comme pour les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent d’un mi-temps thérapeutique.

La durée de la période probatoire est augmentée proportionnellement à la quotité de travail. Si par exemple un praticien a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique pendant 6 mois, la durée de la période probatoire doit être prolongée de 3 mois pour que l’on considère que le praticien a effectué 6 mois effectifs de la durée de la période probatoire.

La date de titularisation ainsi que la date d’effet de la titularisation sont reportées en fonction de la quotité de travail.

Le bénéfice de l’activité hebdomadaire réduite à la place de l’octroi du congé parental ou au titre des soins

L’activité réduite n’est pas incompatible avec la période probatoire.
L’activité réduite est accordée par le directeur après avis du chef de pôle et du président de CME ( partie activité réduite du site et  article R 6152-46 du CSP) 

L’article R.6152-13 du CSP précise que lorsque le praticien en période probatoire a été autorisé à exercer une activité réduite dans les conditions définies à l’article R 6152-46 du CSP, cette activité est réputée accomplie à temps plein. L’article R.6152-47 du CSP (relatif à l’activité réduite accordée de droit) renvoi à l’article R 6152-46 du CSP.

Dès lors, pour toute activité réduite de droit, la durée de la période probatoire n’est pas prolongée proportionnellement à la quotité de travail. La date de titularisation et ses effets non plus.

Congé maternité, congé paternité, congé d’adoption et impact

Comme rien n’est indiqué pour la date d’effet de la titularisation dans le statut des praticiens hospitaliers, il faut se référer par analogie aux dispositions de la fonction publique hospitalière (article 25 du décret n°97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière).

Cet article précise que « La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou d'adoption ou d'un congé de paternité prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ». Dès lors, pour un praticien hospitalier, la durée de la période probatoire est repoussée compte tenu de la durée des congés de maternité, paternité, d’adoption. Au contraire, la date d’effet de titularisation ne tient pas compte du report de la durée de la période probatoire liée aux congés.

Indemnité d'engagement de service public exclusif (IESPE)

Depuis le 1er septembre 2020, les praticiens hospitaliers en période probatoire sont éligibles au dispositif de l’IESPE.

Arrêté du 8 juin 2000 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif
Arrêté du 14 février 2013 relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif mentionnée à l'article D. 6152-220-1 du code de la santé publique
 Arrêté du 27 octobre 2020 modifiant certaines dispositions relatives à l'indemnité d'engagement de service public exclusif
Attention à noter les points suivants : le montant de l’IESPE est porté à :

  • 700 € bruts du 1er septembre 2020  au 30 novembre 2020
  • 1010 € bruts à compter du 1er décembre 2020

Pour les praticiens des hôpitaux à temps partiel dont les obligations de service sont fixées à 6 demi-journées, le montant de l’IESPE est de :

  • 420 € bruts du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020
  • 606 € bruts à compter du 1er décembre 2020
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