25 mars 2024

Mutation, Détachement, Disponibilité

Votre carrière est constamment en mouvement. Mutation, détachement, disponibilité : Découvrez les possibilités à votre disposition. 

Mutation

Vous avez la possibilité de postuler au sein d'un autre établissement, partout en France.

Pour cela, 2 tours de recrutement sont organisés chaque année par le CNG : l'un au printemps, l'autre à l'automne. Ils recensent les postes de praticiens hospitaliers vacants au sein des établissements publics de santé et vous donnent la possibilité d'y candidater.

Article R6152-7 - Code de la santé publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Article R6152-7-1 du Code de la santé publique

 

Comment effectuer vos démarches de mutation ?

Détachement

Tout praticien hospitalier est invité à prendre l’attache de son directeur d’établissement préalablement à toute demande afin de l’en informer et de s’entendre sur une date de départ. Puis, le praticien hospitalier adresse au directeur général du Centre national du CNG sa demande sous couvert du directeur de l’établissement.

Article R 6152-51 à R 6152-59 du CSP

Les règles générales applicables au détachement sur demande
Dans une décision du Tribunal administratif de Poitiers n° 1101384 du 20 novembre 2013 relative à un praticien hospitalier en accord avec la jurisprudence constante applicable dans la fonction publique, le juge administratif rappelle que le détachement sur demande n’est pas de droit et qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne limite les motifs d’une telle demande « Considérant que le détachement sur demande n’est pas de droit ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne limite les motifs de refus d’une telle demande ; que, dès lors, le centre national de gestion a pu opposer à M…..un motif tiré de l’intérêt du service, eu égard au manque d’effectifs médicaux de l’établissement, reconnu d’ailleurs expressément par l’intéressé, de sorte que son départ aurait été de nature à rompre la continuité du service ; que la circonstance soutenue par l’intéressé, que le départ d’un de ses collègues a été ultérieurement accepté est sans incidence sur la légalité du refus opposé ».
Cette jurisprudence confirme la doctrine appliquée par le CNG.

Consulter le tableaux récapitulatifs des différents cas de détachement (sur demande, de droit)

=> Le praticien hospitalier
Il doit transmettre un engagement de recrutement (attestation de promesse d’embauche, contrat à durée déterminée ou indéterminée, renouvellement de contrat) de son employeur afin que le CNG puisse prendre l’arrêté de détachement ou son renouvellement.

=> Le directeur
Il transmet au CNG les avis du chef de pôle, du président de la commission médicale et le sien pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement. Ces avis doivent être motivés en cas de refus.

Attention : si le détachement entraîne un changement de domiciliation, le praticien doit le faire connaître, afin que le CNG soit en mesure de lui faire parvenir les courriers relatifs à sa situation administrative.

Le praticien hospitalier doit, deux mois avant le terme de son détachement, faire part de ses intentions au CNG, de renouveler ou non son détachement, avec copie à son établissement d’affectation.

A défaut de manifester ses intentions à l’issue de son détachement et après mise en demeure par le CNG et information des risques qu’il encourt (radiation ou licenciement sans procédure disciplinaire), le praticien hospitalier est radié des cadres.

Le praticien hospitalier détaché continue de bénéficier de ses droits à avancement.

Les conditions contractuelles de recrutement sont fixées par l’organisme d’accueil, elles peuvent être de droit public ou de droit privé.
Les praticiens hospitaliers à temps plein détachés sont soumis aux règles d’organisation du temps de travail instituées par l’organisme d’accueil (par exemple : convention collective, règlement intérieur…).
Les praticiens hospitaliers, dans l’exercice de leur fonction, sont sous l’autorité hiérarchique de la personne qui la détient dans l’organisme d’accueil.

Lorsqu’il est mis fin au contrat de travail de droit privé ou de droit public par l’organisme d’accueil, le CNG a une compétence liée. Il doit donc prendre un arrêté mettant fin au détachement du praticien.

Dès lors, le praticien hospitalier doit reprendre l’attache du CNG pour l’informer de ses intentions afin qu’il soit mis dans une position régulière au regard de son statut. Dans l’attente de connaître ses intentions, le Centre national de gestion place le praticien en disponibilité d’office pour qu’il soit dans une position régulière.

Les conditions de réintégration sont mentionnées dans la rubrique disponibilité.

A défaut de manifester ses intentions à l’issue d’un détachement après mise en demeure par le CNG, le praticien hospitalier est radié des cadres (praticien hospitalier à temps plein) ou licencié (praticien des hôpitaux à temps partiel).

Pour connaître les règles de réintégration, nous vous invitons à les consulter dans la rubrique "disponibilité" ci-dessous.

Le détachement est accordé dans la continuité d’une position d’activité. Dès lors, un praticien hospitalier qui serait en disponibilité ne peut en bénéficier sans préalablement reprendre une activité dans un établissement public de santé.

Les praticiens hospitaliers détachés relèvent des règles disciplinaires définies par l’organisme d’accueil (exemple : le code du travail pour les praticiens hospitaliers détachés dans les organismes d’accueil privés).
Mais lorsqu’un praticien fait l’objet d’une procédure disciplinaire, le CNG peut en tirer, le cas échéant les conséquences.
Exemple : Si un praticien hospitalier détaché est licencié pour faute lourde, le CNG peut apprécier si les motifs du licenciement sont incompatibles avec l’exercice des fonctions de praticien.

Disponibilité

Articles R6152-62 à R6152-68 du code de la fonction publique

Tout praticien hospitalier doit avoir validé sa période probatoire (nomination à titre permanent) pour pouvoir soumettre une demande de mise en disponibilité.

La disponibilité est une position statutaire pendant laquelle le praticien est placé temporairement hors de son administration d’origine. Il peut par conséquent demander sa réintégration selon des modalités décrites infra.

Tout praticien hospitalier est invité à prendre l’attache de son directeur d’établissement préalablement à toute demande afin de l’en informer et de s’entendre sur une date de départ. 
Puis, le praticien hospitalier adresse à la Directrice générale du CNG sa demande sous couvert du directeur de son l’établissement, par voie postale en courrier recommandé avec accusé de réception, deux mois avant la date souhaitée de départ.

Attention : si la mise en disponibilité entraîne un changement de domiciliation, le praticien doit le faire connaître, afin que le CNG soit en mesure de lui faire parvenir les courriers relatifs à sa situation administrative.

Deux mois avant le terme de la disponibilité, le praticien hospitalier doit faire part au CNG de ses intentions de la renouveler ou non, avec copie à son établissement d’affectation.

A défaut de manifester ses intentions à l’issue de sa disponibilité, et après mise en demeure par le CNG et information des risques qu’il encourt (radiation ou licenciement sans procédure disciplinaire), le praticien hospitalier est radié des cadres (praticien hospitalier à temps plein) ou licencié (praticien des hôpitaux à temps partiel).

Le praticien hospitalier en disponibilité cesse de bénéficier des émoluments.

Le décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier a modifié l'article R. 6152-66 du Code de la santé publique. Il est désormais possible de conserver ses droits à avancement dans la limite de cinq ans, à condition de démontrer l'exercice d'une activité professionnelle pendant la période de disponibilité.

Attention : seules les activités professionnelles réalisées à partir du 7 février 2022 peuvent être prises en compte pour le calcul de l'échelon lors de la réintégration, soit à compter de la date d'entrée en vigueur du décret précité. Un justificatif  (attestation de l'employeur est à fournir).

Nos services ont été interrogés sur la rétroactivité du décret n° 2022-134 du 5 février 2022 relatif au statut de praticien hospitalier au regard de la modification de l’article R.6152-66 du Code de santé publique. Il existe un principe de non-rétroactivité des actes administratifs que le pouvoir réglementaire est tenu de respecter. Nous ne devrions assimiler l’activité professionnelle [exercée pendant une période de disponibilité] à des services effectifs que pour celle exercée à partir du 7 février 2022, et sous réserve que le congé de disponibilité ou son renouvellement ait débuté à partir de cette date. Pour autant, le CNG a décidé d’interpréter favorablement la nouvelle disposition : aussi, même si votre placement en disponibilité ou renouvellement  a débuté avant le 07 février 2022, soit avant la publication du décret précité, et même si une application stricte du principe de non-rétroactivité ferait obstacle à toute reprise de services pendant votre disponibilité, y compris pour la période postérieure au 7 février 2022, nos services valident l’activité professionnelle exercée à partir du 7 février 2022 compte tenu de notre volonté d’une application du texte la plus favorable aux praticiens hospitaliers. Vous trouverez ci-après de plus amples explications juridiques à toutes fins utiles:

L’article 1er du code civil dispose que: « lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».

L’article L. 221-3 du code des relations entre le public et l’administration confirme que : « Lorsque les actes [réglementaires] sont publiés au Journal officiel de la République française, ils entrent en vigueur dans les conditions prévues à l’article 1er du code civil, à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication ».

Par ailleurs, l’article L. 221-4 du même code prévoit que : « Sauf s’il en est disposé autrement par la loi, une nouvelle réglementation ne s’applique pas aux situations juridiques définitivement constituées avant son entrée en vigueur ».

D’après le Guide de légistique de La documentation française (p. 35) : « Une situation est qualifiée de "constituée" lorsqu’elle est juridiquement parfaite, c’est-à-dire définitivement fixée avant l’intervention de la règle nouvelle. Tel est le cas lorsque sont intervenus avant cette date le ou les faits dont la réalisation conditionne l’application d’une règle de droit, qu’il est possible de qualifier de "faits générateurs" ».

Par exemple, les « droits des agents publics en matière d'accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l'accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée » (CAA Lyon, 15 avril 2021, n° 19LY01281). Ce qui importe est que la totalité des conditions de mise en application d’une disposition soit réunie (CE Sect, 13 décembre 2006, n° 287845). À l’inverse, une disposition nouvelle s’applique aux situations juridiques qui n’étaient pas définitives au moment où elle entre en vigueur (CE Sect, 11 décembre 1998, Angeli, n° 170717).

Une disponibilité peut être accordée à la suite d’un détachement.

D’un point de vue statutaire, le praticien hospitalier en disponibilité n’étant plus en position d’activité au sein de son corps et ayant rompu le lien avec son établissement d’origine, doit d’abord réintégrer son corps et subséquemment un établissement, avant d’être détaché. 

Du point de vue de la gestion, si  le PH est déjà en disponibilité, il ne pourra pas basculer vers un détachement directement car il n’est pas envisageable de procéder à une réintégration fictive dans le CH d’origine au regard des contraintes procédurales liées aux vacances de postes et à la nécessité de ne pas entraver un poste susceptible d’accueillir un éventuel praticien à tout moment.

Il est tout à fait possible pour un praticien hospitalier de demander une disponibilité de nature différente à la suite d’une première qui a déjà été prononcée par la Directrice générale du CNG. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant la date à laquelle elle doit débuter.
La mise en disponibilité d’office n’est utilisée que dans les cas limitativement énumérés dans les statuts de praticiens hospitaliers.

Point I de l'article R6152-64 du code de la santé publique

La disponibilité de droit ne peut pas être refusée au praticien hospitalier par la Directrice générale du CNG à partir du moment où celui-ci apporte la preuve qu’il remplit les conditions requises pour en bénéficier.
Toutefois, un délai raisonnable peut être opposé au praticien. Le « délai raisonnable » n’est pas défini réglementairement et reste sous le contrôle du juge administratif.
Si les conditions qui ont donné droit à la disponibilité ont changé, le praticien hospitalier doit en informer le CNG. Ce dernier peut d’ailleurs vérifier que les conditions sont remplies à tout moment pendant la disponibilité. 
Si le CNG a connaissance que ces conditions ne sont plus remplies et que le praticien hospitalier ne s’est pas manifesté, il a la possibilité de transformer cette position en disponibilité pour convenances personnelles.

Activité professionnelle pendant une disponibilité : 
Toute activité salariée ou indépendante durant la disponibilité  est possible sous réserve :
- qu'elle soit compatible avec le motif pour lequel la disponibilité a été accordée et de pouvoir en justifier à tout moment,
- de respecter les règles déontologiques (exemple clause de non concurrence).

Exemple: la commission de déontologie a rendu un avis (n° T. 2009-226 du 9 avril 2009) et considère qu’ « Un agent en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans peut exercer une activité privée dès lors que cette activité lui laisse le temps nécessaire pour s’occuper de son enfant : il en va nécessairement ainsi d’une activité qui revêtirait un caractère accessoire si l’intéressé était en activité ». Aussi, le praticien hospitalier dans le cadre d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de 12 ans peut exercer une activité professionnelle sur le temps uniquement de scolarisation. Il doit en informer le CNG et les affaires médicales de l'établissement. En effet, le PH en cessation temporaire d'activité est soumis à une clause de non concurrence dans les conditions mentionnées dans le titre "Disponibilité et règles déontologiques".

La disponibilité de droit est applicable aux cas suivants :

  • Disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, si celui-ci, en raison de sa profession, établit sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui de l'exercice des fonctions du praticien

Durée et renouvellement : Durée de 2 ans maximum (la durée peut être moindre), Renouvelable  pour la même durée sans qu'elle puisse excéder un total de dix années sur l'ensemble de la carrière.
Avis locaux : Pas d’avis locaux.
Le praticien doit transmette au CNG les documents justificatifs nécessaires mais aussi pour chaque renouvellement (copie du contrat de mariage, copie du pacs, tout document récent justifiant de la résidence habituelle du lieu d'exercice du praticien hospitalier, une attestation de l’employeur du conjoint).

  • Disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans ou atteint d’une infirmité exigeant des soins continus

Durée et renouvellement : Durée de 3 ans maximum (la durée peut être moindre). Renouvelable dans la limite d'une durée totale de neuf années.
Avis locaux : Pas d’avis locaux.
Le praticien doit transmette au CNG les documents justificatifs nécessaires mais aussi pour chaque renouvellement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG :
- une copie du livret de famille pour la mise en disponibilité demandée pour élever un enfant âgé de moins de 12 ans,
- une ordonnance d’un médecin avec éventuellement le lien de parenté spécifié pour prendre ne charge un enfant atteint d’une infirmité exigeant des soins continus et copie du livret de famille.
Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des renouvellements.

  • Disponibilité pour accident ou maladie grave du conjoint ou du partenaire avec lequel le praticien est lié par un pacte civil de solidarité, d’un enfant ou d’un ascendant

Durée et renouvellement : Durée de 3 ans maximum (la durée peut être moindre). Renouvelable dans la limite d’une durée totale de 9 ans.
Avis locaux : Pas d’avis locaux. 
Le praticien doit transmette au CNG les documents justificatifs nécessaires mais aussi pour chaque renouvellement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une attestation récente d’un médecin attestant la nécessité d'une tierce personne et une copie du livret de famille ou copie de l’acte matérialisant le mariage, le PACS. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

  • Disponibilité pour un praticien titulaire de l’agrément mentionné aux articles L.225-2 et L.225-17 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’il se rend dans les départements ou collectivités d’outre-mer et la Nouvelle-Calédonie ou à l’étranger en vue d’adopter un ou plusieurs enfants

Durée et renouvellement : La disponibilité ne peut excéder 6 semaines (la durée peut être moindre) par agrément.
Avis locaux : Pas d’avis locaux.
Le praticien doit transmette au CNG les documents justificatifs nécessaires mais aussi pour chaque renouvellement.

Pour que le directeur général du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une copie de l’agrément mentionné aux articles L.225-2 et L.225-17 du code de l’action sociale et des familles. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

Pour tous les cas de disponibilité accordés sous réserve des nécessités de service fixés au point II des articles R 6152-64 du code de la santé publique, le directeur de l’établissement d’affectation transmet au CNG les avis du chef de service, du chef de pôle, du président de la commission médicale et le sien pour la demande initiale et le premier renouvellement. Ces avis doivent être motivés en cas de refus.
La mise en disponibilité relève du pouvoir d’appréciation de la Directrice générale du CNG en fonction des avis motivés du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement. 

Aussi, afin que la situation recueille des avis locaux favorables, nous recommandons au PH de faire connaître son intention bien amont de son projet. Une discussion en lien avec le chef de service, le chef de pôle, le président de CME et les affaires médicales de l'établissement est à prévoir pour déterminer une date qui conviennent à tous pour le départ.

Le projet de mobilité peut être également abordé lors de l'entretien professionnel (voir "Guide pour la réalisation des entretiens professionnels des patriciens hospitaliers").

  • Disponibilité pour convenance personnelle

Durée et renouvellement : 3 ans maximun (la durée peut être moindre) renouvelables pour la même durée dans la limite d’une durée totale de 10 années pour l’ensemble de la carrière du praticien. 
Avis locaux obligatoires : chef de service, chef de pôle, président de la CME, directeur.
Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Pour que la Directrice générale du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG un courrier précisant les motifs personnels de sa demande. Ce document doit être transmis à nouveau lors des renouvellements.

Vous pouvez percevoir la prestation partagée d’éducation de l'enfant (PreParE), si vous remplissez les conditions pour en bénéficier.

  • Disponibilité pour études et recherches présentant un intérêt général

Durée et renouvellement : Durée de 3 ans maximum (la durée peut être moindre) renouvelable une fois pour une durée égale pour l’ensemble de la carrière.
Avis locaux obligatoires : chef de service, chef de pôle, président de la CME, directeur.
Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Pour que la Directrice générale du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une attestation précisant la nature des études et recherches, la dénomination de l’organisme et ses missions dans lequel les études ou recherches sont effectuées. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

  • Disponibilité pour formation

Durée et renouvellement : Durée de 1 an maximum (la durée peut être moindre) pour six années de fonction en qualité de praticien hospitalier.
Avis locaux obligatoires : chef de service, chef de pôle, président de la CME, directeur.
Les avis sont requis pour la demande initiale et le premier renouvellement seulement.

Pour que la Directrice générale du CNG place le praticien en disponibilité, ce dernier doit faire parvenir au CNG une attestation de formation. Ces documents doivent être transmis à nouveau lors des demandes de renouvellement.

  • Exercice des fonctions de membres du gouvernement, députés et sénateurs

L’article 4 de l’ordonnance n° 58-1099 modifiée précise que « Le membre du Gouvernement titulaire d'un emploi public est remplacé dans ses fonctions et placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension ».

Les praticiens hospitaliers occupent un emploi public. Ils entrent donc dans le champ de cette disposition et sont placés d’office en disponibilité.

  • Inaptitude définitive aux fonctions de praticiens hospitaliers en fin de droits à congé maladie ordinaire (CMO), congé longue maladie (CLM), congé longue durée (CLD)

Le praticien qui, à l'expiration de ses droits à CMO (congé maladie ordinaire), CLM (congé longue durée), CLD (congé longue durée), est reconnu définitivement inapte aux fonctions de praticien hospitalier, après avis du comité médical, est placé en disponibilité d'office par le CNG.

La durée ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans.

  • Interdiction temporaire d'exercer la profession

Les praticiens hospitaliers faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la profession de médecin, de pharmacien ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction (articles R.6152-62 et R.6152.243 du code de la santé publique).

Vous trouverez ci-dessous la réglementation applicable à ce jour :

Article R6152-827 : La décision par laquelle le directeur de l'établissement support du groupement hospitalier de territoire fixe les conditions de mise en œuvre de l'interdiction d'exercice conformément au deuxième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 ud CSP; elle est portée à la connaissance de tous les praticiens concernés par tout moyen approprié.

Article R6152-828 : Le praticien cessant temporairement ou définitivement ses fonctions qui envisage d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale ou une officine de pharmacie en informe le directeur de l'établissement dans lequel il exerce ou exerçait à titre principal, par écrit, deux mois au moins avant le début de l'exercice de cette activité.

Article R6152-829 : Lorsque le directeur de l'établissement dans lequel le praticien exerçait à titre principal constate le non-respect de l'interdiction mentionnée au I de l'article L. 6152-5-1, une convocation est envoyée à l'adresse d'exercice de l'intéressé quinze jours au moins avant la date de l'entretien par lettre recommandée avec accusé de réception.


Cette convocation indique le motif de la décision envisagée et informe le praticien de la possibilité dont il dispose de présenter des observations écrites.

L'intéressé peut se faire assister d'un défenseur de son choix.

A l'issue de l'entretien, auquel participe le président de la commission médicale d'établissement, le directeur d'établissement notifie au praticien sa décision ainsi que le montant de l'indemnité prévue au quatrième alinéa du I de l'article L. 6152-5-1 dans un délai d'un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

 

Voir notamment les articles 18 et 19 Chapitre III du titre III du Décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

Au titre de l'article 18 du décret n°2020-69, lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par l'agent public au cours des trois années précédant le début de cette activité, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Qu'est-ce que le référent déontologue dans la fonction publique ? | Service-public.fr Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever ce doute, l'autorité hiérarchique saisit (saisine subsidiaire) la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

  • La réintégration de droit du praticien hospitalier pendant les six premiers mois du détachement ou de la disponibilité

Les articles R.6152-59, R.6152-68,  disposent que le poste libéré par un praticien placé en détachement ou en disponibilité est déclaré vacant lorsque le détachement ou la disponibilité excède six mois.

Par conséquent, la réintégration est de droit sur le poste précédemment occupé si la demande intervient avant l’achèvement des six mois du détachement ou de la disponibilité en cours, quelle que soit la durée initiale accordée au praticien.

Le praticien doit en faire la demande au moins deux mois à l’avance, simultanément au directeur de son établissement et au directeur général du CNG.
Le juge administratif a rappelé ce que ce droit à réintégration implique tant pour le directeur que pour le praticien dans le cadre d’une réorganisation du service suite à la mise en œuvre d’une réforme intervenue pendant une disponibilité d’un praticien.

Le tribunal administratif d’Amiens dans un jugement n° 0900190 du 10 mars 2011 - 2ème chambre a jugé que : « ….Ce droit ne saurait cependant faire obstacle au pouvoir général d’organisation du service dont dispose le directeur et n’implique, par ailleurs, pas l’exercice de fonctions identiques à celles précédemment exercées avant la mise en disponibilité. Ainsi, malgré la modification substantielle apportée aux conditions matérielles d’exercice des fonctions d’un praticien hospitalier en raison de la réorganisation de son ancien service, opérée dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme dite de la « nouvelle gouvernance », dans les établissements publics de santé, intervenue pendant sa disponibilité, la réintégration de ce praticien hospitalier sur son poste budgétaire et dans des fonctions correspondant à sa spécialité ne méconnaît pas ses droits. ».

Cette jurisprudence est applicable dans les mêmes conditions et par analogie au détachement.

Cas particuliers :
- Pour le détachement auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, le praticien peut réintégrer de droit son poste avant l’achèvement de la première année de détachement. 
- Le praticien « clinicien » détaché sur contrat sur son propre poste, peut réintégrer son poste en cours ou au terme du contrat.

Attention : Si le praticien « clinicien » est détaché de l’établissement public de santé d’affectation sur un contrat dans un autre établissement public de santé, les règles de réintégration communes lui sont applicables.

  • La réintégration du praticien hospitalier à l’issue de 6 mois de disponibilité ou de détachement

Il n'existe aucun droit à réintégration. 

A l'expiration de son détachement, disponibilité, le praticien est réintégré :

- Soit sur son poste s'il est toujours vacant, par décision du directeur général du Centre national de gestion après avis favorable du directeur, du chef de pôle, du chef de service et du président de la commission médicale d'établissement. Il ne peut être réintégré qu'après avis favorables. Ces avis doivent être motivés en cas de refus.

- Soit dans un autre poste de même discipline, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-7, si le poste qu'occupait le praticien a été pourvu.

Le nouveau statut unique a mis en place de nouvelles modalités qui permettent  l'ouverture de postes vacants en fonction des besoins des établissements et favoriser des retours plus rapides de PH placés en disponibilité ou détachement  (cf. article 1 de l'arrêté du 5 février 2022 fixant les modalités de publication des vacances de postes et les caractéristiques du profil de poste de praticien hospitalier précise que :

"...Entre chaque publication, le Centre national de gestion peut publier la vacance d'un poste de praticien hospitalier dans un établissement public de santé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, sous réserve de motiver la nécessité de publier le poste avant la prochaine échéance de publication.

A la demande du directeur de l'établissement, en cas d'avis favorable du président de la commission médicale d'établissement, du chef de pôle et du chef de service, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer la publication d'une vacance de poste entre les publications annuelles correspondant aux deux tours de recrutement, en vue de la réintégration sur son poste d'un praticien en situation de disponibilité ou de détachement. Le directeur général du Centre national de gestion y procède dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande..."

Ces deux dispositifs permettent aux établissements de faire remonter au fil de l’eau des besoins que le CNG publie sur son site internet de manière périodique.

Cet article vous a-t-il été utile ?