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> Accueil > Praticiens Hospitaliers > Statuts > Recrutement, Nomination et Affectation > CLASSEMENT- REPRISE D’ANCIENNETE > Praticiens hospitaliers à temps plein Article R 6152-15, R 6152-16 et R 6152-17 du CSP / Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-212, R6152-213, R6152-214 du CSP
Praticiens hospitaliers à temps plein : Article R 6152-15, R 6152-16 et R 6152-17 du CSP
Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-212, R6152-213, R6152-214 du CSP.
F.1 La non reprise des années d’internat :
La durée de la formation requise pour l’obtention du diplôme de médecin, pharmacien ou odontologiste, ou du diplôme de spécialité, quels que soient le statut du praticien durant la formation et la durée de cette dernière dans le pays d’obtention du diplôme de spécialité, n’est pas prise en compte.
F.2 Les services accomplis par un praticien hospitalier recruté au titre de contractuel en cours de disponibilité sont-ils repris ?
Les fonctions accomplies en qualité de praticien non titulaire par un praticien hospitalier titulaire en attente d’une réintégration, sont également prises en compte, dès lors que le recrutement intervient sur un poste dont la vacance a été publiée et sur lequel le praticien a fait acte de candidature, et pour une durée comprise entre la date de publication de la vacance du poste et la date d’installation du praticien sur ce poste.
F.3 Les fonctions exercées en cabinet libéral et les fonctions exercées dans les établissements privés de santé :
Toutes les activités accomplies sous un statut libéral que ce soit en cabinet médical, de biologie ou en officine pharmaceutique, sont reprises à compter de la date d’installation. Cette activité libérale est reprise dans la limite de 20 ans, soit au 2/3 pour les douze premières années et pour 1/3 pour les huit années suivantes, sur la base d’un temps plein.
Sont également repris les services accomplis en qualité de salarié d’un employeur privé à but lucratif ou non lucratif (par exemple : laboratoires, centre de lutte contre le cancer). Dans ces cas, l’activité est reprise à 100% (sans limitation de durée dans le temps) sur la base d’un temps plein. Elle est proratisée si l’exercice est à temps partiel.
Si les fonctions combinent un exercice salarié en établissement public de santé et une activité libérale l’ensemble doit être repris dans la limite d’un temps plein.
F.4 Pour reclasser un praticien qui a eu une activité libérale faut-il que celle-ci ait été obligatoirement réalisée dans la spécialité du concours ?
La réponse est négative puisque les spécialités du concours et les qualifications ordinales ne se recoupent pas systématiquement.
F.5 Qui doit établir l’attestation mentionnant la date d’installation et la durée de l’activité exercée en libéral ?
L’attestation peut être fournie par le Conseil National de l’ordre des médecins ou le Conseil National de l’ordre des pharmaciens qui précisera la date d’installation en libéral, ou, par la caisse primaire d’assurance maladie. Il est préconisé de recourir à l’attestation sur l’honneur du praticien hospitalier en dernier recours.
F.6 Votre grille de classement :
La grille de classement est téléchargeable sur le site Internet du CNG « www.cng.sante.fr » dans la rubrique « praticien hospitalier ».
La détermination de l’échelon fixant le niveau de rémunération fait l’objet d’un arrêté spécifique.
Pour permettre cette opération, le praticien doit faire parvenir au CNG, la fiche complétée par les références des périodes susceptibles d’entrer en compte dans le calcul de l’ancienneté avec les justificatifs correspondants.
Seules les attestations établies par les autorités administratives compétentes sont recevables. La copie des différents contrats de recrutement n’est pas souhaitée : une attestation des employeurs récapitulant les périodes et la quotité de travail effectuée est nécessaire et suffisante.
Attention : il est nécessaire de retourner la fiche de fixation d’ancienneté au CNG, même dans l’hypothèse où le praticien n’a aucun service à faire valider. La grille de classement doit être retournée au CNG dans les plus brefs délais puisqu’elle seule permet d’effectuer le classement du praticien hospitalier dans son échelon.