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Praticiens hospitaliers à temps plein : Articles R 6152-13 et R 6152-14 du CSP

Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-210 et R 6152-211 du CSP

E.1 Principes applicables à la période probatoire  ?

La période probatoire s’applique à tous les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, de type 1 ou de type 2 sauf le cas particulier des praticiens hospitaliers universitaires. La durée de la période probatoire est de douze mois effectifs durant laquelle ils ne peuvent ni percevoir la prime spéciale d’engagement exclusif de service public, ni exercer une activité libérale.

E.2 Les incompatibilités liées à la période probatoire  :

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel :

  • principe : le détachement est incompatible avec la période probatoire sauf dans les cas suivants : * détachement auprès d’une organisation internationale intergouvernementale, * détachement auprès d’un groupement de coopération sanitaire, auprès d’un groupement d’intérêt public entrant dans l’un des cas prévus à l’article L. 6134-1 ou d’une fondation hospitalière telle que visée à l’article L. 6141-7-3 , * détachement auprès d’une administration de l’Etat, auprès d’un établissement public de l’Etat ou d’une entreprise publique.
  • la prévalence du titre de praticien hospitalier nommé à titre permanent (article R 6152-3 du CSP et alinéa 2 de l’article R 6152-203) ;
  • la recherche d’affectation (articles R 6152-50-1 et R 6152-236-1 du CSP) ;
  • la mise en disponibilité d’office ou sur demande (articles R 6152-62 à R 6152-68 et R 6152-242 à R Six mille cent cinquante-deux-246 du CSP) ;
  • l’insuffisance professionnelle (articles R 6152-79 à R 6152-83 et R 6152-254 à R 6152-257 du CSP).

Pour les praticiens hospitaliers à temps plein uniquement :

  • pour les praticiens hospitaliers à temps plein, les cumuls d’activités prévues par l’article R 6152-30 du CSP relatifs à des activités intérieures ou extérieures à leur établissement d’affectation à condition que ces activités présentent un caractère d’intérêt général au titre des soins, de l’enseignement, de la recherche, d’actions de vigilance, de travail en réseau, de missions de conseil ou d’appui auprès d’administrations publiques, auprès d’établissements privés participant au service public hospitalier ou auprès d’organismes à but non lucratif présentant un caractère d’intérêt général et concourant aux soins ou à leur organisation ;
  • l’exercice d’une activité hebdomadaire réduite (article R 6152-46 du CSP) ;
  • le détachement en qualité de praticien hospitalier-universitaire ;
  • le détachement sur le statut d’emploi de conseiller général des établissements de santé :
  • pour les praticiens hospitaliers à temps plein, les cumuls d’activités autorisés par l’article R 6152-24 1° du CSP relatifs aux activités présentant un caractère d’intérêt général exercées une ou deux demi journées par semaines conformément aux dispositions de l’article R 6152-30 du CSP et, aux activités d’enseignement et de recherches exercées en qualité d’enseignant associé à mi-temps prévues par l’article R 6152-24 2° du CSP.

E.3 Quel est l’élément qui détermine le point de départ de la période probatoire ?

La date d’installation figurant sur le procès verbal correspond à la date de départ de la période probatoire. Il en est de même lorsque la période probatoire est prolongée dans un autre établissement. La date d’installation dans le nouvel établissement fait débuter une seconde période probatoire de douze mois effectifs.

E.4 Les congés pendant la période probatoire et leur effet suspensif :

Les articles R 6152-13 et R 6152-210 précisent que les praticiens hospitaliers à temps plein et des hôpitaux à temps partiel sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif. Par conséquent, la durée des congés de toute nature autres que le congé annuel, retarde d’autant la période probatoire.

Les congés de maternité, d’adoption, et de paternité, sont décomptés de façon particulière. L’article 25 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière précise que « La titularisation de l’agent stagiaire qui a bénéficié d’un congé pour maternité ou d’adoption ou d’un congé de paternité prend effet à la date de fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ». Ainsi, la période probatoire d’un praticien hospitalier qui bénéficie d’un congé maternité sera évaluée après douze mois auxquels il convient d’ajouter la durée de 16 semaines. Mais la titularisation (si les avis sont favorables) sera acquise à la date d’installation + 12 mois, soit compte non tenu de la durée du congé.

E.5 La procédure d’évaluation de la période probatoire :

Les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement sont obligatoirement requis à l’issue de la période probatoire. Ces avis doivent être motivés.

La commission statutaire nationale (CSN) est saisie si les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur, sont défavorables à la titularisation ou divergents. Le directeur général du CNG dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des avis rendus. Par arrêté, il peut :

  • soit nommer le praticien hospitalier à titre permanent ;
  • soit prolonger la période probatoire du praticien hospitalier. La période probatoire n’est renouvelable qu’une fois, dans l’établissement public de santé d’affectation ou dans un autre établissement public de santé ;
  • soit licencier le praticien hospitalier à l’issue de la première ou de la seconde période probatoire, pour inaptitude.

Tant que le directeur général du CNG ne s’est pas prononcé après l’avis rendu par la commission statutaire nationale (CSN), le praticien hospitalier reste dans la même situation juridique. En pratique, la période probatoire peut donc dépasser douze mois effectifs.

E. 6 Le renouvellement de la période probatoire :

Trois situations sont envisageables :

  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans l’établissement public de santé d’affectation. A l’issue du renouvellement de la période probatoire, le chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur rendent des avis motivés. Il n’est pas exclu que le praticien soit affecté dans un autre pôle qui dispose d’un poste vacant dans la même spécialité. Dans ce cas, le praticien est évalué par la nouvelle équipe médicale.
  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans le même établissement public de santé d’affectation mais décide qu’il effectuera un stage dans un autre établissement. Par conséquent, l’équipe de l’établissement d’accueil évaluera le stage du praticien hospitalier.
  • soit le directeur général du CNG renouvelle la période probatoire du praticien hospitalier dans un autre établissement public de santé. Dans ce cas, le praticien change d’employeur, avec toutes les conséquences qui s’y attachent, dont la rémunération puis l’intégration si titularisation. A l’issue du renouvellement de la période probatoire, le chef de pôle, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur, du nouvel établissement d’affectation, doivent rendre des avis motivés. Ces avis doivent tenir compte du rapport dressé par l’équipe avec laquelle travaille le praticien.

Dans les trois situations décrites ci-dessus, si les avis sont divergents ou défavorables à la titularisation, la CSN doit obligatoirement se réunir et rendre un avis. Le directeur général prend sa décision en tenant compte de l’ensemble du dossier et des avis requis. Par arrêté il procèdera :

  • soit à la nomination à titre permanent du praticien hospitalier,
  • soit au licenciement pour inaptitude du praticien hospitalier.

E.7 Un praticien hospitalier en période probatoire peut-il bénéficier d’un mi temps thérapeutique ?

En pratique, un praticien hospitalier à temps plein probatoire peut bénéficier, comme pour les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent d’un mi-temps thérapeutique.

E.8 Le bénéfice de l’activité hebdomadaire réduite à la place de l’octroi du congé parental pendant la période probatoire :

Principe : un praticien hospitalier en période probatoire ne peut pas bénéficier de l’activité hebdomadaire réduite :

Exception : pour un praticien hospitalier en période probatoire dont la situation de famille lui permet de bénéficier des dispositions de l’article R 6152-46 du CSP, l’octroi de l’activité hebdomadaire réduite est de droit :

L’article R 6152-47 du CSP vient préciser que « le praticien hospitalier dont la situation de famille lui permet de bénéficier des dispositions de l’article R 6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions de l’article R 6152-46 à la place de l’octroi d’un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l’activité hebdomadaire réduite est de droit. A l’issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l’activité hebdomadaire réduite ». Par dérogation au principe, pour un praticien hospitalier en période probatoire dont la situation de famille lui permet de bénéficier des dispositions de l’article R 6152-46 du CSP, l’octroi de l’activité hebdomadaire réduite est de droit.

L’administration ne peut pas opposer un refus. D’ailleurs, l’article R 6152-14 du CSP qui liste les dispositions du statut qui ne sont pas applicables aux praticiens probatoires, dans son premier paragraphe, ne mentionne pas l’article R. 6152-47 du CSP, à dessein.