]
Aller au contenu | Aller au moteur de recherche
> Accueil > Praticiens Hospitaliers > Statuts > Recrutement, Nomination et Affectation > LA PERIODE PROBATOIRE > Praticiens hospitaliers à temps plein : Articles R 6152-13 et R 6152-14 du CSP / Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-210 et R 6152-211 du CSP
Praticiens hospitaliers à temps plein : Articles R 6152-13 et R 6152-14 du CSP
Praticiens des hôpitaux à temps partiel : Articles R 6152-210 et R 6152-211 du CSP
E.1 Principes applicables à la période probatoire ?
La période probatoire s’applique à tous les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé, de type 1 ou de type 2 sauf le cas particulier des praticiens hospitaliers universitaires. La durée de la période probatoire est de douze mois effectifs durant laquelle ils ne peuvent ni percevoir la prime spéciale d’engagement exclusif de service public, ni exercer une activité libérale.
E.2 Les incompatibilités liées à la période probatoire :
Pour les praticiens hospitaliers à temps plein et les praticiens des hôpitaux à temps partiel :
Pour les praticiens hospitaliers à temps plein uniquement :
E.3 Quel est l’élément qui détermine le point de départ de la période probatoire ?
La date d’installation figurant sur le procès verbal correspond à la date de départ de la période probatoire. Il en est de même lorsque la période probatoire est prolongée dans un autre établissement. La date d’installation dans le nouvel établissement fait débuter une seconde période probatoire de douze mois effectifs.
E.4 Les congés pendant la période probatoire et leur effet suspensif :
Les articles R 6152-13 et R 6152-210 précisent que les praticiens hospitaliers à temps plein et des hôpitaux à temps partiel sont nommés pour une période probatoire d’un an d’exercice effectif. Par conséquent, la durée des congés de toute nature autres que le congé annuel, retarde d’autant la période probatoire.
Les congés de maternité, d’adoption, et de paternité, sont décomptés de façon particulière. L’article 25 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière précise que « La titularisation de l’agent stagiaire qui a bénéficié d’un congé pour maternité ou d’adoption ou d’un congé de paternité prend effet à la date de fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé ». Ainsi, la période probatoire d’un praticien hospitalier qui bénéficie d’un congé maternité sera évaluée après douze mois auxquels il convient d’ajouter la durée de 16 semaines. Mais la titularisation (si les avis sont favorables) sera acquise à la date d’installation + 12 mois, soit compte non tenu de la durée du congé.
E.5 La procédure d’évaluation de la période probatoire :
Les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur de l’établissement sont obligatoirement requis à l’issue de la période probatoire. Ces avis doivent être motivés.
La commission statutaire nationale (CSN) est saisie si les avis, du chef de pôle, du président de la commission médicale d’établissement et du directeur, sont défavorables à la titularisation ou divergents. Le directeur général du CNG dispose d’un pouvoir d’appréciation sur l’ensemble des avis rendus. Par arrêté, il peut :
Tant que le directeur général du CNG ne s’est pas prononcé après l’avis rendu par la commission statutaire nationale (CSN), le praticien hospitalier reste dans la même situation juridique. En pratique, la période probatoire peut donc dépasser douze mois effectifs.
E. 6 Le renouvellement de la période probatoire :
Trois situations sont envisageables :
Dans les trois situations décrites ci-dessus, si les avis sont divergents ou défavorables à la titularisation, la CSN doit obligatoirement se réunir et rendre un avis. Le directeur général prend sa décision en tenant compte de l’ensemble du dossier et des avis requis. Par arrêté il procèdera :
E.7 Un praticien hospitalier en période probatoire peut-il bénéficier d’un mi temps thérapeutique ?
En pratique, un praticien hospitalier à temps plein probatoire peut bénéficier, comme pour les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent d’un mi-temps thérapeutique.
E.8 Le bénéfice de l’activité hebdomadaire réduite à la place de l’octroi du congé parental pendant la période probatoire :
Principe : un praticien hospitalier en période probatoire ne peut pas bénéficier de l’activité hebdomadaire réduite :
Exception : pour un praticien hospitalier en période probatoire dont la situation de famille lui permet de bénéficier des dispositions de l’article R 6152-46 du CSP, l’octroi de l’activité hebdomadaire réduite est de droit :
L’article R 6152-47 du CSP vient préciser que « le praticien hospitalier dont la situation de famille lui permet de bénéficier des dispositions de l’article R 6152-45 peut demander le bénéfice des dispositions de l’article R 6152-46 à la place de l’octroi d’un congé parental, dans les mêmes conditions. Dans ce cas, l’activité hebdomadaire réduite est de droit. A l’issue de chaque période de six mois, le bénéficiaire peut opter pour le congé parental ou l’activité hebdomadaire réduite ». Par dérogation au principe, pour un praticien hospitalier en période probatoire dont la situation de famille lui permet de bénéficier des dispositions de l’article R 6152-46 du CSP, l’octroi de l’activité hebdomadaire réduite est de droit.
L’administration ne peut pas opposer un refus. D’ailleurs, l’article R 6152-14 du CSP qui liste les dispositions du statut qui ne sont pas applicables aux praticiens probatoires, dans son premier paragraphe, ne mentionne pas l’article R. 6152-47 du CSP, à dessein.